Art. 1545
Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES›Chapitre Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord›Sect. Section II : L'homologation de l'accord›§ Sous-section II : La procédure d'homologation

Art. 1545

765 / 2091
En vigueur depuis le 1 sept. 2025
La demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-1545