Livre Livre V : LA RÉSOLUTION AMIABLE DES DIFFÉRENDS›Titre Titre IV : L'ACCORD DES PARTIES›Chapitre Chapitre II : L'acquisition du caractère exécutoire de l'accord›Sect. Section II : L'homologation de l'accord›§ Sous-section II : La procédure d'homologation
Art. 1545-1
766 / 2091En vigueur depuis le 1 sept. 2025
La décision qui rejette la demande d'homologation doit être motivée.
A moins qu'elle n'émane de la cour d'appel, elle est susceptible d'appel par les parties à l'instance en homologation. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. L'appel est instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la demande, tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-1545-1