Art. 159
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section II : Exécution des mesures d'instruction.

Art. 159

1416 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-159