Art. 163
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section II : Exécution des mesures d'instruction.

Art. 163

1420 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-163