Art. 176
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.›Sect. Section III : Nullités.

Art. 176

1434 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-176