Art. 184
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Art. 184

1444 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-184