Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Art. 185
1445 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-185