Art. 188
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Art. 188

1448 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-188