Art. 19
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre Ier : Dispositions liminaires.›Chapitre Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.›Sect. Section VII : La défense.

Art. 19

1236 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-19