Art. 191
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Art. 191

1451 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-191