Art. 192
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Art. 192

1452 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-192