Art. 193
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre III : La comparution personnelle des parties.

Art. 193

1453 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-193