Art. 204
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Sous-section I : Dispositions générales.

Art. 204

1464 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-204