Art. 211
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Sous-section I : Dispositions générales.

Art. 211

1471 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage. Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-211