Art. 222
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.

Art. 222

1482 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-222