Art. 228
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre IV : Les déclarations des tiers.›Sect. Section II : L'enquête.›§ Paragraphe 4 : Convocation des témoins.

Art. 228

1488 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les témoins sont convoqués par le greffier de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-228