Art. 252
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section II : Les constatations.

Art. 252

1511 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le constatant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-252