Art. 256
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section III : La consultation.

Art. 256

1515 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-256