Art. 259
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section III : La consultation.

Art. 259

1518 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le consultant est avisé de sa mission par le greffier de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-259