Art. 273
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section IV : L'expertise.›§ Sous-section II : Les opérations d'expertise.

Art. 273

1532 / 2091
En vigueur depuis le 1 mars 1999
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-273