Art. 278
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section IV : L'expertise.›§ Sous-section II : Les opérations d'expertise.

Art. 278

1537 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-278