Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section IV : L'expertise.›§ Sous-section III : L'avis de l'expert.
Art. 283
1543 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-283