Art. 283
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Section IV : L'expertise.›§ Sous-section III : L'avis de l'expert.

Art. 283

1543 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-283