Art. 285
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.›Sect. Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.

Art. 285

1546 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment. Elle relève de la compétence du tribunal judiciaire lorsqu'elle est demandée à titre principal.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-285