Art. 288
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.›Sect. Section I : La vérification d'écriture.›§ Sous-section I : L'incident de vérification.

Art. 288

1549 / 2091
En vigueur depuis le 12 déc. 2002
Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-288