Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.›Sect. Section I : La vérification d'écriture.›§ Sous-section I : L'incident de vérification.
Art. 291
1553 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.
Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-291