Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.›Sect. Section I : La vérification d'écriture.›§ Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Art. 296
1558 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-296