Art. 297
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.›Sect. Section I : La vérification d'écriture.›§ Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.

Art. 297

1559 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-297