Art. 298
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.›Sect. Section I : La vérification d'écriture.›§ Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.

Art. 298

1560 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295. Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-298