Art. 30
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Titre II : L'action.

Art. 30

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En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-30