Art. 301
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.›Sect. Section II : Le faux.›§ Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.

Art. 301

1563 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-301