Art. 302
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.›Sect. Section II : Le faux.›§ Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.

Art. 302

1564 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-302