Art. 303
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

Art. 303

1565 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-303