Art. 304
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.

Art. 304

1566 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-304