Art. 308
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.›Sect. Section I : L'inscription de faux incidente.›§ Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.

Art. 308

1570 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-308