Art. 311
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.›Sect. Section I : L'inscription de faux incidente.›§ Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel.

Art. 311

1573 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-311