Art. 318
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.›Sect. Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

Art. 318

1580 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les faits sur lesquels il sera reçu.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-318