Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.›Chapitre Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.›Sect. Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
Art. 321
1583 / 2091En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.
Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du greffier, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-321