Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VIII : La pluralité des parties.
Art. 323
1585 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-323