Art. 323
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictionsTitre Titre VIII : La pluralité des parties.

Art. 323

448 / 6644
En vigueur depuis le 1 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-323