Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre VIII : La pluralité des parties.
Art. 324
1586 / 2091En vigueur depuis le 23 janv. 2012
Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-324