Art. 325
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.

Art. 325

1587 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-325