Art. 327
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.

Art. 327

1589 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée. Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-327