Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.›Chapitre Chapitre Ier : L'intervention volontaire.
Art. 329
1591 / 2091En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-329