Art. 330
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.›Chapitre Chapitre Ier : L'intervention volontaire.

Art. 330

1592 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-330