Art. 334
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.›Chapitre Chapitre II : L'intervention forcée.›Sect. Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.

Art. 334

1596 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-334