Art. 337
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.›Chapitre Chapitre II : L'intervention forcée.›Sect. Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.

Art. 337

1599 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-337