Art. 338
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX : L'intervention.›Chapitre Chapitre II : L'intervention forcée.›Sect. Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.

Art. 338

1600 / 2091
En vigueur depuis le 1 janv. 1976
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070716#art-338