Art. 338-5
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

Art. 338-5

1605 / 2091
En vigueur depuis le 25 mai 2009
La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours. La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-338-5