Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Art. 338-8
1608 / 2091En vigueur depuis le 25 mai 2009
Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-338-8