Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Art. 338-9
1609 / 2091En vigueur depuis le 25 mai 2009
Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.
Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.
Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.
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Prolegi/LEGITEXT000006070716#art-338-9