Art. 341
Livre Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions›Titre Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.›Chapitre Chapitre II : La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime›Sect. Section I : Dispositions générales

Art. 341

1615 / 2091
En vigueur depuis le 11 mai 2017
Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.
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legi/LEGITEXT000006070716#art-341